Article 1515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.