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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Le diplôme du baccalauréat ne peut être délivré lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est établie par la juridiction disciplinaire saisie par le recteur en application du décret du 13 juillet 1992 susvisé.

Les articles R. 816-1 à R. 816-3 du code rural s'appliquent aux candidats des séries visées au troisième alinéa de l'article 2.