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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-532 du 27 mars 1993 relatif à la Casa de Velázquez)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-532 du 27 mars 1993 relatif à la Casa de Velázquez)


Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et titulaires du diplôme d'études approfondies, soit justifier de titres jugés équivalents par la commission d'admission compétente. Celle-ci procède à l'audition des canditats, et notamment à l'examen du programme des recherches qu'ils comptent entreprendre.

Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s'être distingués par des travaux soumis à l'appréciation de la commission d'admission. La commission d'admission examine les dossiers présentés par les candidats comportant un choix de leurs oeuvres. Elle sélectionne les candidats qu'elle entend auditionner et établit, après audition, les listes de candidats qu'elle soumet au conseil artistique.

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Cette condition n'est pas exigée dans le cas d'un renouvellement.