Article 1511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.