Article 1508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti.