Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique)
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 3° de l'article 6 ci-dessus n'ont pu être pourvus, le directeur assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.