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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique)


Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.