Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.