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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1320 du 18 décembre 1992 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1320 du 18 décembre 1992 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)


Les nominations des directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont prononcées pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sur proposition de la commission de spécialistes compétente de l'institut universitaire de formation des maîtres et après avis du conseil d'administration de l'institut.

Aucune nomination de directeur d'études d'institut universitaire de formation des maîtres ne peut être prononcée si elle n'a pas fait l'objet d'un avis favorable de la part du conseil d'administration de l'établissement où est affecté l'enseignant-chercheur. Lorsque l'enseignant-chercheur est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la nomination doit, en outre, recueillir l'avis favorable du directeur de l'institut ou de l'école.

La commission de spécialistes et les conseils d'administration siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui du candidat.