Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Les membres du Conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation nationale et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
Le Conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent en outre être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du Conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au Conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.