Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)


Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de :

- cinq représentants des associations agréées ;

- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

- trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;

- deux représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.