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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)


Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé de :

- huit représentants des associations agréées ;

- cinq représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

- cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;

- quatre représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.