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Article 1490 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1490 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.