Article 1488 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1488 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.