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Article 1487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1986
(Code civil)
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Article 1487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1986
(Code civil)
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.