Article 1486 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1486 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.