Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique)
L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat ainsi que de ressources qui proviennent de ses activités.
Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnels, mis à sa disposition par l'université de la Nouvelle-Calédonie et l'université de la Polynésie française, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2.
Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.