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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)


Les enseignants classés en 3e catégorie ou en 5e catégorie en application des dispositions de l'article 65 (1°) du décret du 20 juin 1989 susvisé, d'une part, et les enseignants classés en 5e catégorie en application des dispositions du même article 65 (2°) ou bénéficiant d'un contrat hors catégorie, d'autre part, sont reclassés respectivement en 2e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, s'ils ont obtenu, avant le 31 décembre 1993, un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

Ils sont reclassés dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 20 juin 1989.