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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)


Les enseignants bénéficiant d'un contrat hors catégorie qui ont atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur grille de rémunération peuvent accéder à la 4e catégorie par voie d'inscription sur liste d'aptitude établie après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget détermine chaque année le nombre d'enseignants qui peuvent bénéficier de cette promotion. Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximum d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Les bénéficiaires sont reclassés à un échelon de la grille indiciaire des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, sans ancienneté conservée.