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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)


Les contractuels de 5e catégorie sont reclassés respectivement en 3e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, selon qu'ils ont bénéficié des dispositions de l'article 65 (1°) ou 65 (2°) du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 5e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.

Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er janvier 1992. Elles s'appliquent aux contractuels recrutés en application de l'article 11 du présent décret.