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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984)


Peuvent demander à bénéficier des dispositions du chapitre X du décret du 20 juin 1989 susvisé, sur proposition de leur chef d'établissement, les enseignants en fonctions à la date du 22 juin 1989 dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dont les associations ou organismes responsables ont souscrit un contrat avec l'Etat au titre de l'article 45 (2°) du décret du 14 septembre 1988, dès lors que ceux-ci obtiennent le bénéfice d'un nouveau contrat, conforme au contrat type constituant l'annexe I de ce dernier décret.

Les enseignants sont classés en 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie ou hors catégorie.

Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt à compter de la date d'effet du nouveau contrat de l'établissement tel qu'il est mentionné au premier alinéa ci-dessus. Elles cessent d'avoir effet le 31 décembre 1994.