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Article 1482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1986
(Code civil)
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Article 1482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1986
(Code civil)
Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.