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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)


Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.