Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part aux épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.