Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.