Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V des métiers d'art de la spécialité concernée.
Les arrêtés visés à l'article 3 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.