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Article 1481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.

Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.