Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Le brevet des métiers d'art peut être préparé :
- soit par la voie scolaire ;
- soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
- soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.