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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)


Le brevet des métiers d'art peut être préparé :

- soit par la voie scolaire ;

- soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

- soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.