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Article 1479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.