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Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.