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Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
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Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.