Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-946 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-202 du 25 février 1991 fixant au titre des années 1990, 1991 et 1992 les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-946 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-202 du 25 février 1991 fixant au titre des années 1990, 1991 et 1992 les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)
Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 février 1991 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application en 1992 de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. "