Articles

Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.