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Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
Données brutes
Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.