Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.