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Article 1471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.

Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.