Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.