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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves d'examen ou de concours entraîne la nullité du diplôme et, le cas échéant, l'annulation du bénéfice des épreuves d'admission.

L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire est devenue définitive.