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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et d de l'article 2 ci-dessus sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'examen qui est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme.