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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2° de l'article 2 doit statuer au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen.