Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Nul ne peut siéger dans la formation s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou des auteurs de plaintes contre la personne déférée.
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.