Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir : le président et un autre membre mentionné au 1° de l'article 5, deux membres mentionnés au 2° de l'article 5 et deux membres mentionnés au 4° de l'article 5.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 4° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.