Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;
3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend :
1° Un professeur des universités ;
2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du présent article ;
3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du présent article ;
4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.