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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-297 du 30 mars 1992 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques et modifiant le décret no 87-31 du 20 janvier 1987)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-297 du 30 mars 1992 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques et modifiant le décret no 87-31 du 20 janvier 1987)


A titre transitoire et jusqu'au premier renouvellement du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret, chaque sous-section du groupe des disciplines médicales est complétée, au plus tard six mois après la publication dudit décret, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et conformément aux proportions fixées à l'article 4 de ce même décret, par un ou plusieurs représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés qui sont, d'une part, élus par les membres de la sous-section concernée de ce collège parmi les personnels relevant de cette sous-section et issus du même collège et, d'autre part, nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Les élections prévues à l'alinéa qui précède ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.