Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite des locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut opposer un veto suspensif de quinze jours aux décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement ou qui ne seraient pas conformes aux orientations de la politique nationale ou académique en matière d'éducation permanente.
Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les membres du groupement.