Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.