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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)


L'assemblée générale comprend le représentant de chacune des personnes morales de droit public ou de droit privé membres du groupement.

Les représentants du personnel et les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration ainsi que l'agent comptable et les conseillers en formation continue assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblée se réunit au moins une fois par an. Elle définit les orientations de l'action du groupement dans le cadre de la stratégie académique de développement de la formation continue. Elle vote le programme annuel d'activité, le budget et le compte financier, et se prononce plus généralement sur tout projet de nature à engager l'avenir du groupement.

Le recteur peut décider la convocation d'une réunion extraordinaire de l'assemblée générale.