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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)


Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation.

Il peut être dissous :

- par abrogation, justifiée par l'intérêt du service, de l'acte d'approbation ;

- par décision de l'assemblée générale.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention.