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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)


Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'approbation préalable de ces autorités est exigée.