Article 1442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.