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Article 1480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/1966
(Code civil)
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Article 1480 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/1966
(Code civil)
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.